Pour faire suite aux articles concernant les auditions dans le cadre de la garde à vue ou dans le cadre d’une audition libre, il convient d’étudier l’audition en qualité de témoin dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance.
Les enquêteurs souhaitant entendre des personnes dans le cadre d’une procédure convoquent celles-ci en qualité de témoin.
Il doit être souligné que le témoin a l’obligation de se rendre à la convocation, sous peine d’être contraint par la force (fait rare en pratique).
L’audition d’un témoin est régie par des dispositions spécifiques de l’article 62 du Code de procédure pénale :
- Celle-ci ne peut pas durer plus de quatre heures,
- Le témoin peut être contraint de rester sur place le temps nécessaire à l’audition si les nécessités de l’enquête le justifient.
Enfin, s’agissant de l’audition en elle-même, celle-ci sera retranscrite de manière classique sur procès-verbal, lequel sera signé ou non par le témoin. En cas de refus, une mention « refuse de signer » sera apposée.
ATTENTION : la personne entendue en qualité de témoin ne peut pas bénéficier de l’assistance d’un avocat, celle-ci n’étant, théoriquement à ce stade, pas suspecte ou mise en cause.
Toutefois, si lors de cette audition des raisons de soupçonner une quelconque participation aux faits de l’enquête apparaissent, le témoin pourra être placé en garde à vue, les droits afférents lui seront alors notifiés.
C’est pourquoi,Me Manuel ABITBOL, avocat pénaliste à Paris, ne peut que vous inciter à faire appel à un avocat afin de vous conseiller utilement avant toute audition en qualité de témoin.