Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder dans une série d’articles différents point sur la peine pouvant être prononcée par un tribunal correctionnel.
La présent article traite de la rectification d’erreur matérielle sur un jugement ou arrêt, soit postérieurement au prononcé de la peine.
Un jugement ou arrêt prononcé peut-il faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle une fois rendu ?
Prévu par l’article 710 du Code de procédure pénale, la rectification d’erreur matérielle consiste pour le juge en la réparation d’erreurs matérielles contenues dans le jugement prononcé (ou l’arrêt).
Qu’est-ce qu’une erreur matérielle ?
La question principale est de déterminer ce qui peut constituer une simple erreur matérielle sur un jugement ou ce qui dépasse ce cadre.
Concrètement, ces erreurs matérielles vont contenir les erreurs de transcription ayant pu se glisser lors de la rédaction du jugement.
A titre d’exemple, il peut s’agir d’une simple erreur de date dans une période de prévention.
Toutefois, Cette rectification d’erreur matérielle opérée par le juge ne peut nullement modifier la substance du jugement.
Il apparaitrait ainsi impossible de solliciter une rectification de jugement afin de voir sa peine modifiée totalement de la part du juge ayant statué.
Il ne faut pas confondre appel et requête en rectification d’erreur matérielle !
Devant quelle juridiction ?
- Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence,
- En matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises,
- Sont également compétents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu,
- Sauf exception, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique.