Le cabinet de Me Manuel ABITBOL vous propose un article d’actualité suite à un dossier dans lequel il est intervenu relatif à des faits de fraude fiscale.
A titre liminaire, il convient de faire un bref rappel de cette infraction qui doit être distinguée du contrôle et redressement fiscal ne relevant pas du droit pénal.
Prévue à l’article 1741 du Code général des impôts, la fraude fiscale peut prendre différentes formes :
« Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. (…) »
Les formes de fraude fiscale listées dans le présent article ne sont pas exhaustives, la jurisprudence viendra compléter cela selon l’imagination des fraudeurs afin d’éviter le paiement de l’impôt.
Avant toute étude des éléments constitutifs de l’infraction, il doit être précisé que l’action pénale, pour le délit de fraude fiscale, ne peut être engagée qu’après avis favorable de la commission des infractions fiscales.
Concrètement, cette commission fera le tri entre les dossiers relevant d’un délit pénal où le caractère intentionnel de la fraude ne fait que peu de doute et les dossiers ne relevant que du redressement fiscal.
En cas d’avis favorable de la commission des infractions fiscales, une plainte pénale pourra être déposée par l’administration fiscale, laquelle sera, par la suite, traitée dans le cadre d’une enquête pénale.
Matériellement, le délit supposera :
- L’omission de déclaration volontaire dans les délais prescrits,
- La dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt,
- L’organisation frauduleuse d’insolvabilité,
- Tout autre moyen frauduleux ayant pour but de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Concrètement, le législateur n’a pas souhaité être exhaustif via une énumération précise afin de pouvoir adapter la matérialité du délit à l’imagination des fraudeurs fiscaux au fur et à mesure du temps. Cela permettra, notamment, de faire entrer dans le champ de cette infraction les différents montages financiers ayant pour but d’éviter un impôt volontairement.
S’agissant d’un délit pénal, l’infraction nécessitera également l’existence d’une volonté de frauder.
A cet égard, l’article précité a donc été complété par l’article L227 du livre des procédures fiscales disposant :
« Au cas de poursuites pénales tendant à l’application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles. »
Cet article est venu éviter une simple présomption tirée des éléments matériels du dossier en imposant de rapporter la preuve de la volonté de frauder de la part du contribuable défaillant.
C’est pourquoi, Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, ne peut que vous inciter à faire appel à un avocat afin de préparer utilement votre défense dans le cas de dossiers en droit pénal financier.