Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, dans une série d’articles, différentes questions revenant régulièrement sur les informations judiciaires.
Abordons la suite de l’article précédent sur le contrôle judiciaire lors de l’instruction en traitant du non-respect de cette mesure.
L’article 141-2 du Code de procédure pénale dispose :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3.
Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces mêmes articles sont alors exercées par le procureur de la République. »
Lors de l’instruction, le non-respect des obligations du contrôle judiciaire peut donc entraîner la révocation de cette mesure.
Si le juge d’instruction souhaite révoquer cette mesure, il devra saisir le juge des libertés et de la détention, lequel procèdera à un débat contradictoire en vue d’une éventuelle révocation et placement en détention provisoire.
L’article 141-4 du Code de procédure pénale dispose que les services de police ou de gendarmerie peuvent appréhender d’office ou sur instruction d’un juge d’instruction une personne soupçonné d’avoir violé les obligations de son contrôle judicaire :
« Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de l’article 138. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction. »
Dans une telle situation, le mis en examen retenu bénéficiera des mêmes droits qu’une personne placée en garde à vue.
Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous incite très fortement à vous faire assister par un avocat dans une telle situation afin de limiter autant que faire se peut le risque d’être placé en détention provisoire suite à une révocation de votre contrôle judiciaire.