La comparution du mis en examen

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, dans une série d’articles, différentes questions revenant régulièrement sur les informations judiciaires.

Quelles sont les formes encadrant la comparution d’un mis en examen ?

S’il entend convoquer un mis en examen aux fins d’audition (ou de confrontation), le juge d’instruction doit respecter un certain formalisme.

Prévu à l’article 114 du Code de procédure pénale, lequel impose que :

  • Sauf à renoncer d’être entendues, les parties ne peuvent l’être qu’en présence de leurs avocats,
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  • Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure,
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  • Afin de respecter le principe du contradictoire et que les avocats aient pleinement connaissance des éléments de la procédure, le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile,
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  • Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction (comprenons par-là que l’avocat n’interrompra pas un interrogatoire en cours dans une autre procédure afin de solliciter la consultation du dossier de son client…).

En cas de litige, une requête en nullité pourra être déposée et le contrôle de ce formalisme sera confié à la Chambre de l’instruction.