Pour faire suite à l’article précédent traitant de la saisine du juge d’instruction, Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder le cas de l’incompétence de ce magistrat.
L’article 52 du Code de procédure pénale a prévu différents critères devant être nécessairement respectés afin qu’un juge d’instruction soit compétent.
A cet égard, afin d’être compétent, le juge d’instruction devra être :
- Le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes (même si l’arrestation a eu lieu pour autre cause) ou celui du lieu de détention de l’une de ces personnes (même si cette détention a été prononcée pour autre cause),
- Le juge d’instruction du lieu du siège d’une personne morale,
- Le juge d’instruction du lieu de résidence ou du lieu du siège d’une personne morale se situant sur le territoire de la République pour tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique.
Ainsi, l’article 90 du Code de procédure pénale dispose que dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l‘article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
Ces règles de compétence sont d’ordre public et devront nécessairement être respectée.
Enfin, il convient de citer la règle d’incompatibilité fixée par l’article 49 du Code de procédure pénale indiquant qu’un juge d’instruction ne peut participer au jugement des affaires pénales qu’il a connu en sa qualité de juge d’instruction.
Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, attache une importance toute particulière aux règles de compétence des différentes juridictions, qu’il prend soigneusement le temps d’étudier systématiquement.