Le dessaisissement du juge d’instruction

Pour faire suite à l’article précédent traitant de l’incompétence du juge d’instruction, Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder le cas du dessaisissement de ce magistrat.

L’article 84 du Code de procédure pénale a prévu l’hypothèse du dessaisissement d’un magistrat instructeur.

Il dispose :

« Sous réserve de l’application des articles 657 et 663le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours. 

En cas d’empêchement du juge chargé de l’information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d’instruction chargé de le remplacer. 

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal. 

Dans les cas prévus par l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. » 

Soulignons que n’importe quelle partie à une procédure est donc en mesure de formuler une requête auprès du tribunal judiciaire compétent afin de voir dessaisir un juge d’instruction d’une procédure.

Toutefois, certains dessaisissements sont de plein droit, notamment concernant les dessaisissements au profit de juges d’instructions spécialisés.

Le cas des infractions économiques et financières :

Ces infractions se sont vu attribuer en exclusivité au parquet national financier ainsi qu’aux juridictions de jugement et d’instruction parisiennes.

L’article 705-1 du Code de procédure pénale dispose que ces juridictions ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. 

Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

Le pôle d’instruction :

L’article 118 du Code de procédure pénale dispose :

« S’il apparaît au cours de l’information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d’instruction notifie à la personne, après l’avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu’une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 181

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d’instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d’achèvement de l’information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article 116. 

Si l’information a été ouverte au sein d’une juridiction dépourvue de pôle de l’instruction, le juge d’instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d’un juge du pôle de l’instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle. » 

Les infractions de terrorisme :

Dans le cas particulier des ces infractions, l’article 706-18 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris de requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris.

Le tribunal judiciaire de Paris comptant un service d’instruction lié à la lutte contre le terrorisme, cet article s’inscrit dans une logique de centralisation des procédures de ce type afin d’y répondre le plus efficacement possible.