Prévu aux articles 734 et suivants du Code de procédure pénale, le sursis avec mise à l’épreuve constitue une sanction alternative à la détention pouvant être prononcée par le tribunal correctionnel.
En pratique il s’agit d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Ce sursis est assorti d’obligations à respecter durant une période déterminée.
Toutefois, la loi du 23 mars 2019 (LOI n°2019-222 du 23 mars 2019) a créé le sursis probatoire remplaçant le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la contrainte pénale, lesquels sont supprimés.
Ainsi, à compter du 24 mars 2020, la juridiction de jugement pourra prononcer un sursis simple ou un sursis probatoire :
Si la peine a été prononcée avant le 24 mars 2020 | Si la peine a été prononcée à partir du 24 mars 2020 |
Sursis simple | Sursis simple |
Sursis avec mise à l’épreuve | Sursis probatoire |
Sursis probatoire |
Cette nouvelle loi a donc créé le régime de la probation, prévu à l’article 132-40 du Code pénal, sous lequel le condamné sera placé en cas de condamnation à un sursis probatoire :
« La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation.
Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante. »
Le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut plus être prononcé par les juridictions de jugement depuis le 24 mars 2020.
En effet, ce travail d’intérêt général devient une des obligations qui pourra être fixée dans le cadre du sursis probatoire.
En pratique le nouveau régime de la probation :
- Reprendra la forme du sursis avec mise à l’épreuve qui préexistait,
- Sera renforcé (absorbant ainsi l’ex contrainte pénale) via le nouvel article 132-41-1 du Code pénal, lequel dispose :
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.
Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose donc une série d’article afin d’éclaircir les notions de sursis avec mise à l’épreuve et de sursis probatoire