Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, l’une des différentes méthodes de convocation devant le tribunal correctionnel, à savoir la convocation par officier de police judiciaire.
A l’inverse du cas évoqué dans notre précédent article sur la CPVCJ, le prévenu convoqué par COPJ ne sera pas déféré au tribunal judiciaire à la fin de sa garde à vue.
La COPJ en vue d’une comparution ultérieure devant le tribunal correctionnel est une méthode de convocation choisie par le procureur de la République dans les cas où il n’est pas jugé nécessaire de poursuivre rapidement le mis en cause où dans les cas où un contrôle judiciaire est jugé inutile.
Dans ce cas, l’article 394 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République saisira le Juge des libertés et de la détention afin que ce dernier, statue sur les obligations du contrôle judiciaire qu’il aura proposé.
« Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire. »
A titre d’exemple, Monsieur X sera placé en garde à vue. A la fin de sa garde à vue, le procureur de la République communiquera une date d’audience devant le tribunal correctionnel à l’officier de police judiciaire en charge de la garde à vue, lequel la notifiera au gardé à vue.
La convocation n’échappe pas à un formalisme obligatoire. Ainsi, certaines mentions obligatoires devront y figurer :
- Le fait poursuivi et les textes de loi le réprimant,
- Le tribunal saisi,
- Le lieu, la date et l’heure de l’audience,
- Le fait que le prévenu peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit,
- Le fait que le prévenu doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition,
- Le fait que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale.
Il s’agit d’un mode de convocation régulièrement utilisé et ayant l’avantage de laisser du temps à la défense afin de préparer au mieux le dossier.
Me Manuel ABITBOL, avocat pénaliste, vous incite à vous faire assister d’un avocat lors de votre audience correctionnelle et de le contacter à l’issue de votre garde à vue afin d’établir la meilleure défense dans le temps.