La communication de la procédure aux parties et aux conseils lors de l’instruction

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, dans une série d’articles, différentes questions revenant régulièrement sur les informations judiciaires.

Abordons la communication de la procédure aux parties et aux conseils lors de l’instruction.

La communication de la procédure aux conseils :

Outre le droit de l’avocat de consulter le dossier de la procédure avant la mise en examen de son client, prévu par l’article 116 du Code de procédure pénale, il convient de savoir quand est-ce que ce dernier peut se voir communiquer copie de la procédure.

La condition préalable à toute communication est bien entendu la désignation de l’avocat par le mis en examen.

Une fois cette désignation effective, dans les termes de l’article 115 du Code de procédure pénale, le conseil pourra à tout moment :

  • Consulter le dossier au greffe du juge d’instruction,
  • Solliciter une copie de la procédure par demande au greffe du juge d’instruction.

L’article 114 dudit code dispose :

« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » 

S’agissant du conseil d’une partie civile, ce dernier ne pourra se faire remettre copie de la procédure qu’après la première audition de partie civile par le juge d’instruction.

La communication de la procédure aux parties :

« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. » 

Il doit être souligné que le juge d’instruction peut s’opposer à la transmission de pièces du conseil au mis en examen.

L’alinéa 8 de l’article 114 du Code de procédure pénale dispose que :

« Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. » 

La communication de la procédure aux tiers :

L’article 114 alinéa 6 du Code de procédure pénale prévoit l’hypothèse d’une transmission à un tier.

« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. »