Le 14 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendait un arrêt confirmant l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah HALIMI.
Face aux multiples réactions ayant divisé les juristes et le débat public, le ministre de la Justice présentera un projet de loi visant à compléter la loi en matière d’irresponsabilité pénale.
En l’espèce, il convient de rappeler, malgré le débat de plusieurs expertises dans cette affaire, que le discernement du meurtrier avait été jugé comme aboli au moment du passage à l’acte.
Pour rappel, il convient de distinguer l’altération et l’abolition du discernement.
Dans ce dernier cas, la loi pénale est stricte.
Si l’auteur d’un crime ou d’un délit voit son discernement aboli au moment du passage à l’acte, ce dernier sera déclaré irresponsable pénalement conformément aux dispositions de l’article 122-1 du Code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »
Toutefois, la polémique de l’affaire « Sarah HALIMI » repose sur le fait que le meurtrier était un consommateur régulier et excessif de cannabis et que c’est cette consommation qui a conduit à l’abolition du discernement.
Le débat est donc de savoir s’il peut y avoir abolition du discernement du mis en cause si cette abolition est de son propre fait ?
Ce projet de loi s’inscrit dans ce cadre afin d’apporter une réponse pénale dans les cas où «l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait».
Cet avant-projet de loi a été clarifié par le Sénat il y a quelques jours.
La solution retenue par le Sénat est de renvoyer devant la juridiction de jugement les cas où le juge d’instruction estime que « l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait ».
Les tribunaux correctionnels et les Cour d’assises statueraient donc sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal.
Particulièrement attentif à ce débat, Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, ne peut que vous inciter à suivre cette évolution juridique, laquelle aura sans aucun doute de fortes répercussions sur de nombreux dossiers à venir.