Le délit de violences volontaires est défini par l’article 222-11 du Code pénal, lequel dispose :
« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »
Il existe deux conditions préalables à l’infraction de violences volontaires :
- La victime ne doit pas être l’auteur,
- La victime doit être vivante au moment des faits.
Matériellement, le délit de violences volontaires nécessite :
- Un acte de violence positif, que ce dernier entre directement en contact avec la victime (exemple : coup de poing, pied…) ou non (exemple : violence psychologique prévue par l’article 222-14-3 du Code pénal)[1][2].
- Un lien de causalité entre l’acte de violence positif et les blessures, le plus souvent établi par un certificat médical.
- Un préjudice certain et direct, que celui-ci soit corporel, moral ou encore matériel…
Intentionnellement, l’auteur de l’infraction doit avoir volontairement commis l’acte de violence positif.
L’acte de violence doit être intentionnel, c’est-à-dire conçu et exercé avec la conscience de son danger à l’égard des personnes[3].
Enfin, il sera précisé que le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l’ait inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté[4].
Dans le cadre des violences volontaires, les circonstances aggravantes ainsi que l’ITT de la victime déterminent la qualification correctionnelle ou criminelle de l’infraction.
Ainsi, l’article 222-9 du Code pénal dispose :
« Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
L’article 222-10 du même code complète le précédent par une série de circonstances aggravantes :
« L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis et 5° ter (abrogés)
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d’une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-9 est commise :
a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Il convient de souligner que le délit de violences volontaires bascule donc vers une qualification criminelle dès lors que ces violences ont entrainées une infirmité permanente.
Bien que les intentions de l’auteur ne soient que rarement d’entrainer une telle infirmité, ce risque ne doit nullement être exclu.
A cet égard, Me Manuel ABITBOL défendra prochainement un accusé devant la Cour d’assises pour des faits de violences volontaires ayant entrainées une infirmité permanente alors même que ce but n’était nullement recherché par son auteur.
En 2021 et malgré les aléas sanitaires de 2020, le cabinet de Me Manuel ABITBOL, avocat exerçant en droit pénal et en procédure pénale, reste à votre entière disposition afin de vous défendre dans le cadre de ce type d’infraction.
[1] Tribunal correctionnel de Poitiers, 20 novembre 1901, D.1903, 2. 81, Tribunal correctionnel d’Agen, 6 mars 1952.
[2] Cour d’appel de Douai, 1er mars 2006 sur le choc psychologique.
[3] Tribunal correctionnel de Paris, 8 mars 2000, D. 2000. 502.
[4] Cass. Crim. 3 janvier 1958, bull. crim. n°3, Cass. Crim. 21 novembre 1988, ibid n°392.