Comme évoqué dans un article précédent, les plafonds d’aménagement de peines à l’extérieur ont été réduits par la loi du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 24 mars 2020.
Ainsi, s’il était possible, avant la loi visée supra, d’aménager une peine ferme de deux ans d’emprisonnement (un an en cas de récidive) en milieu ouvert, ce quantum a été plafonné à hauteur d’un an par ladite loi.
Ladite loi a profondément divisé puisque celle-ci revêtait un caractère rétroactif, les règles de l’aménagement de peines devenaient ainsi nettement plus sévères que les précédentes.
Ainsi, ces nouvelles règles ont eu un écho médiatique significatif lors du délibéré du procès « Fillon » prononcé par le tribunal correctionnel de Paris postérieurement au 24 mars 2020.
Pour rappel, la peine prononcée dépassant le plafond d’un an d’emprisonnement ferme, François Fillon n’aurait pas pu aménager celle-ci sans passer par la case prison.
Toutefois, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application de cette loi pénale par un arrêt en date du 20 octobre 2020 (N°19-84754) :
« 22. En troisième et dernier lieu, se pose la question de savoir si les nouvelles dispositions sont ou non plus sévères. En effet, l’article précité dispose que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
23. Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans.
24. Il s’en déduit que ces nouvelles dispositions, plus sévères, ne sauraient recevoir application dans le cas d’espèce, s’agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur.»
Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, tenait a souligner l’importance de cet arrêt de la Cour de cassation pour tous les justiciables n’ayant pas encore été jugés ou n’ayant pas encore aménagé une peine, d’un maximum de deux ans hors récidive, concernant des faits commis antérieurement au 24 mars 2020.