Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier les cas prévus par le Code pénal dans lesquels un médecin peut être autorisé à lever son secret professionnel.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les médecins, comme les avocats, sont soumis au secret professionnel concernant le dossier médical de leurs patients.
A ce titre l’article 226-13 du Code pénal prévoit une sanction conséquente en cas de violation de ce secret par un médecin qui en est dépositaire :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Dans quels cas un médecin peut être autorisé à lever ce secret professionnel ?
L’article 226-14 du Code pénal prévoit que les dispositions de l’article 226-13 visé supra ne sont pas applicables dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
Trois cas sont précisés :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Un médecin levant son secret médical dans l’un des cas précités ne peut voir engager ni sa responsabilité civile, ni pénale, ni disciplinaire.
Toutefois, cette exonération de responsabilité ne sera valable que dans le cas où le signalement a été effectué de bonne foi.
Manuel ABITBOL, avocat pénaliste, rappelle qu’il est toujours délicat pour un membre d’une profession réglementée couverte par le secret professionnel d’outrepasser ce dernier.
Ainsi, pour toutes précisions, il vous encourage a faire appelle à un avocat.