Les nullités lors de l’instruction – 1

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, dans une série d’articles, différentes questions revenant régulièrement sur les informations judiciaires.

Lors d’une information judiciaire, le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention rendent différentes ordonnances.

Si les parties et le Ministère public peuvent en interjeter appel, les actes pris par ces juges peuvent également être frappés de nullité.

Quel est le but d’une requête en nullité ?

Si une partie estime qu’un acte réalisé par le juge d’instruction ne respecte pas le formalisme imposé par le Code de procédure pénale, il peut déposer une requête en nullité devant la Chambre de l’instruction.

L’article 170 du Code de procédure pénale dispose :

« En toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. » 

L’article 171 du même code dispose :

« Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. » 

L’objectif principal de cette requête est de voir les pièces du dossier visées par celle-ci être annulées.

Concrètement, en cas de nullité, les pièces ayant été annulées seront retirées du dossier comme si ces dernières n’avaient jamais existé.

A titre d’exemple, prenons un dossier comportant des cotes listées de 1 à 100.

Si la Chambre de l’instruction ordonne l’annulation des pièces 40 à 50, le dossier ne comprendra plus que les pièces 1 à 39 et 51 à 100.

Si les pièces annulées sont à charge contre la personne mise en examen, cela peut conduire à des décisions favorables en fin d’information, voire des remises en libertés immédiates si la requête en nullité porte sur le contentieux de la détention.