Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, dans une série d’articles, différentes questions revenant régulièrement concernant les comparutions immédiates.
Nous étudierons ci-dessous le défèrement devant le procureur de la République avant une comparution immédiate.
Chronologiquement, une personne gardée à vue, dont le procureur de la République décide qu’elle comparaitra en comparution immédiate, sera :
- défèrée au tribunal judiciaire,
- présentée au procureur de la République,
- présentée au tribunal correctionnel pour être jugée immédiatement ou ultérieurement si elle souhaite solliciter un renvoi pour sa défense.
Cette présentation au procureur de la République revêt une grande importance trop souvent relativisée.
En effet, il doit être souligné que l’avocat de la personne défèrée aura accès au dossier dès son arrivée au tribunal judiciaire et s’entretenir avec son client.
Il s’agit d’un point capital puisque le conseil n’avait pas accès à l’entièreté du dossier durant la garde à vue et peut, à présent, connaitre les tenants et aboutissants de la procédure.
Après avoir consulté le dossier et s’être entretenu avec son client, ce dernier pourra être présentée au procureur de la République conformément à l’article 393 du Code de procédure pénale :
« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l’article 397-1-1, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3. »
Me Manuel ABITBOL, avocat pénaliste, ne peut que vous conseiller de vous faire assister d’un avocat dans une telle situation puisque cette présentation devant le procureur de la République se soldera probablement par un procès-verbal de saisine du tribunal correctionnel en vue d’une comparution immédiate.