Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, dans une série d’articles, différentes questions revenant régulièrement sur les informations judiciaires.
Abordons le cas de l’audition d’une personne sur le territoire d’un Etat étranger lors de l’instruction.
Un officier de police judiciaire peut-il se déplacer sur le territoire d’un Etat étranger afin d’entendre une personne dans le cadre d’une instruction :
L’article 18 du Code de procédure pénale fixe les règles de compétence territoriales des officiers de police judiciaire.
Ainsi, usuellement ces derniers n’exercent que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, s’il est admis que ces officiers peuvent se transporter sur l’ensemble du territoire national afin de poursuivre leurs investigations et procéder à des auditions, perquisitions ou saisies lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une commission rogatoire donnée par un juge d’instruction, les conditions s’agissant d’un Etat étranger sont différentes.
Au titre de conditions cumulatives, ces officiers de police judiciaires devront :
- Travailler sur commission expresse du juge d’instruction,
- Avoir l’accord des autorités de l’Etat concerné où ils souhaitent procéder à des auditions.
En pratique, les Etats auxquels il est demandé de pouvoir procéder à des auditions sur leurs territoires ne sont pas nécessairement coopératifs en dehors de l’Union Européenne.
A ce titre, de nombreuses demandes restent sans réponse ou donne lieu à des réponses très tardives.
Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, a régulièrement vu des auditions pratiquées sur le territoire d’Etats étrangers, notamment dans le cadre d’instruction financières d’escroquerie ou de blanchiment, il ne peut donc que vous inciter à faire appel à un avocat afin de vous assister si vous êtes mis en cause.