L’appel dans le cadre de l’instruction

 Lors d’une information judiciaire, le juge d’instruction rend différentes ordonnances. 

Les parties et le Ministère public peuvent en interjeter appel. 

Toutefois, si le Ministère public dispose du pouvoir de faire appel de toutes les ordonnances rendues par le magistrat instructeur ou par le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale, il en va différemment des mis en examen et des parties civiles. 

En effet, l’article 186 dudit code dispose : 

« Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87, 139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, 181 et 696-70. 

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire. 

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence. 

L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. 

Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. 

Si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant. » 

La possibilité d’appel des parties, hors Ministère public, étant limitée, Me Manuel ABITBOL, avocat exerçant en droit pénal et en procédure pénale, ne peut que vous inciter à faire appel à un avocat afin que votre appel effectué dans les formes prévues par le Code de procédure pénale et soit ainsi recevable.