L’article 314-1 alinéa 1 du Code pénaldispose :
« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »
Le délit d’abus de confiance suppose donc, avant tout élément constitutif, une condition préalable étant la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Au surplus, la remise de la chose par une tierce personne doit être une remise volontaire et précaire.
La caractérisation matérielle du délit s’effectuera donc ultérieurement par l’absence de retour du bien confié ou par son détournement abusif.
A cet égard, il importe peu que la chose détournée ait été consommée (exemple : destruction ou utilisation) ou que l’auteur de l’infraction refuse de la rendre.
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis :
L’auteur de l’abus de confiance doit donc avoir la volonté de son comporter en propriétaire de la chose, même momentanément.
S’agissant du préjudice, il importe peu que celui-ci soit matériel ou moral.
En tout état de cause, si vous êtes impliqué dans une procédure d’abus de confiance, Maître Manuel ABITBOL, avocat pénaliste, ne peut que vous inciter à avoir recours à un professionnel afin d’assurer au mieux votre défense.