Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier la possibilité d’accès au dossier lors de l’enquête préliminaire dans le présent article.
Pour rappel, il existe trois cadres d’enquête, l’enquête préliminaire, l’enquête de flagrance, l’information judiciaire.
L’enquête préliminaire est une enquête dirigée par le parquet de manière non contradictoire.
En effet, celle-ci se déroule sans qu’aucune information ne soit accessible à la défense jusqu’à l’audition, souvent en garde à vue, d’un mis en cause.
Lors de ces auditions, si des bribes d’information peuvent être acquises via les questions posées par les enquêteurs, il n’en demeure pas moins que la défense n’a toujours pas accès au dossier complet, il devient dès lors délicat de proposer la défense la plus efficace.
Les enquêtes préliminaires pouvant durer plusieurs années, le Code de procédure pénale à introduit en son article 77-2la possibilité pour la défense de solliciter un accès au dossier sous certaines conditions :
« I.-Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent I.
Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.
Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
II.-A tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
III.-Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées. » En pratique, si cette possibilité est offerte aux parties, il apparait que rien ne contraint le procureur de la République à répondre favorablement à la demande lui ayant été