Le cabinet de Me Manuel ABITBOL vous propose un article sur une forme particulière du délit de blanchiment : la présomption de blanchiment
L’article 324-1-1 du Code pénal dispose :
« Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.»
Depuis son entrée en vigueur, ce texte a été très largement utilisé dans le cadre de dossiers financiers.
La facilité pour l’accusation est ici d’inverser la charge de la preuve.
Ce n’est plus au Ministère Public de démontrer l’origine frauduleuse des fonds ou biens, c’est à la défense de démontrer l’origine licites de ces derniers.
Ce texte a été la porte ouverte à certaines facilités pour des mises en examen dès lors que des fortes sommes en espèces étaient utilisées, des paiements étaient réalisés via des société étrangères opaques ou qu’il était impossible d’identifier les vrais détenteurs de biens.
Le vice de ce délit est qu’il est pratiquement impossible pour la défense de démontrer une origine licite si les preuves soumises sont systématiquement contestées par l’accusation qui ne fera que se reposer sur le caractère « non probant » des pièces fournies et sur l’inversion de la charge de la preuve.
Dans ce contexte, le cabinet de Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous incite à faire appel à un avocat afin de préparer utilement votre défense.