Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder la suite de son article sur les peines complémentaires en abordant la question de l’interdiction de paraitre pouvant être prononcée par le tribunal correctionnel.
L’article 131-6 – 12°du Code pénal vu dans un article précédemment publié, dispose :
« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
(…) 12° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ; »
Cette interdiction de fréquenter certains lieux dans lesquels l’infraction a été commise est très souvent prononcée dans certains types de dossiers récurrents, à savoir :
- Les dossiers de trafic de stupéfiants afin d’éloigner les plus possible les condamnés des lieux de vente et de prévenir au mieux la récidive,
- Les dossiers de violences conjugales afin d’éviter tout danger pour la victime.
S’il n’est pas impossible de trouver cette interdiction prononcée dans d’autres types de dossiers, il apparait que ces deux derniers demeurent les principaux.
Toutefois, les conséquences d’une telle interdiction peuvent rapidement être difficilement gérables pour les condamnés dont les familles, amis ou encore dont le travail se situait dans le lieu (souvent un département ou une région) désormais interdit.
Tenant compte de ces éventualités, le Code de procédure pénale a prévu en son article 702-1 la possibilité pour le condamné ou son conseil de déposer une requête tendant à obtenir le relevé de cette interdiction :
« Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège.
(…) Sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d’emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l’expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l’exécution de la peine.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d’interdiction ou d’incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire. »
La rédaction d’une telle requête et sa plaidoirie étant toutefois relativement technique et précise, Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous incite à faire appel à un avocat afin de maximiser vos chances de réussite.