Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder la suite de son article sur les peines complémentaires en abordant la question des peines complémentaires pouvant être prononcée par le tribunal correctionnel à l’encontre des personnes morales.
Les peines complémentaires peuvent-elles être prononcées par le tribunal correctionnel contre des personnes morales ?
L’article 131-43 du Code pénal dispose :
« Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article 131-17.»
A titre de rappel, les peines complémentaires prévues aux 5°, 8° et 9° de l’article 131-16 du Code pénal sont :
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit,
- La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise,
- L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal.
En outre, pour une condamnation à une contravention de cinquième classe, le tribunal pourra prononcer la peine complémentaire suivante contre la personne morale :
- L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
- La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Ainsi, si les peines complémentaires à l’encontre des personnes morales sont relativement peu nombreuses, celles-ci ne doivent pas être ignorées, Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous suggère de faire appel à un avocat afin d’assurer efficacement votre défense.