Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder la suite de son article sur les peines complémentaires en abordant la question du non-respect de celles-ci par les condamnés.
Quelle sanction en cas de non-respect de la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel ?
Afin de préserver l’efficacité des peines complémentaires, le législateur a prévu des sanctions particulièrement lourdes en cas de non-respect de celles-ci.
A cet égard deux articles du Code pénal doivent être étudier cumulativement.
L’article 131-11 du Code pénal :
« Lorsqu’un délit est puni d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l’article 434-41 ne sont pas applicables. »
Et l’article 434-41 du même code :
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’obligation d’accomplir un stage, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction de détenir un animal, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17, d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d’interdiction d’acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l’article 225-26 du présent code, au 3° du III de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique.
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39.
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d’une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision. »
Deux cas peuvent dès lors être distingués :
- Le tribunal correctionnel ne fait pas application des dispositions de l’article 131-11 du Code pénal, les dispositions générales de l’article 434-41 dudit code sont alors applicables et la sanction en cas de non-respect de/des peines complémentaires prononcées peut être de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
- Le tribunal fixe lui-même une durée d’emprisonnement et/ou amende en cas de non-respect de/des peines complémentaires prononcées.
Dans ce cas, le tribunal correctionnel est tenu par des limites :
Le tribunal ne pourra pas fixer cette durée d’emprisonnement et/ou amende à plus de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende car ce sont les maximums prévus par l’article 434-41 du Code pénal.
Au surplus, le tribunal ne pourra pas fixer cette durée d’emprisonnement et/ou amende à plus de celle prévue comme peine principale de l’infraction. A titre d’exemple, si l’infraction principale prévoit un maximum d’un an d’emprisonnement, le tribunal correctionnel ne pourra pas fixer une sanction, en cas de non-respect de la peine complémentaire, de 18 mois d’emprisonnement.