Particulièrement utilisée dans le cadre de dossiers financiers, l’obligation de cautionnement est, à ce jour, quasiment systématique dans le cadre de contrôles judiciaires.
En effet, dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire, fixée par une juridiction ou un magistrat instructeur, une obligation de cautionnement peut être imposée.
Cette mesure aura deux principaux objectifs :
- Assurer la représentation en Justice du prévenu, ou mis en examen, d’une part,
- Assurer le paiement d’éventuelles amendes ou intérêts civils en cas de de condamnations par une juridiction de fonds d’autre part.
Toutefois, cette obligation de cautionnement répond à un certain nombre de conditions.
I – Sur la nécessaire proportionnalité du cautionnement :
Il convient de rappeler les fondements juridiques de l’obligation de cautionnement et notamment la nécessité de l’adéquation des ressources avec celle-ci.
Ainsi, l’article 138 alinéa 11 du Code de Procédure pénaleprévoit très précisément que :
« Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressourceset des charges de la personne mise en examen ».
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassationprécise de manière constante depuis un arrêt rendu le 5 septembre 1981que :
« Le montant et les délais de versement d’un cautionnement fixés par une juridiction d’instruction accordant à un inculpé le bénéfice d’une mesure de contrôle judiciaire, doivent être décidés, compte tenu des ressources de cet inculpé » (Cass, crim., 5 septembre 1981, n° 81-93287, publié au bulletin).
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a toujours maintenu et confirmé ce principe d’adéquation des ressources avec le montant du cautionnement fixé.
Ainsi, par un arrêt en date du 7 décembre 1994, confirmé le 23 juin 2015, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé un arrêt rendu par la Chambre d’accusation, du fait qu’il imposait « à un inculpé le paiement d’une somme au titre du cautionnement sans faire aucune référence aux ressources de la personne mise en examen» (Cass, crim., 7 décembre 1994, n° 94-84669, publié au bulletin).
L’absence d’une telle référence dans une décision de placement sous contrôle judiciaire est susceptible d’entraîner la nullité de ladite obligation de cautionnement.
II – Sur la nécessaire répartition du cautionnement :
De manière complémentaire au principe d’adéquation des ressources avec le montant du cautionnement fixé, la présente obligation exige une répartition entre :
- La représentation en Justice du prévenu, ou mis en examen, d’une part,
- Le paiement d’éventuelles amendes ou intérêts civils en cas de de condamnations par une juridiction de fonds d’autre part.
La répartition sera effectuée selon le cadre factuel du dossier.
A titre d’exemple, une personne prévenue présentant de parfaites garanties de représentations se verra nécessairement fixer une part moindre au titre de la représentation en Justice.
Au même titre, dans le cadre d’un dossier financier, la part attribuée au paiement d’éventuelles amendes ou intérêts civils sera nécessairement plus élevée.
De manière constante, la Cour de cassation exige que le magistrat ou la juridiction ordonnant une obligation de cautionnement, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, répartisse le montant entre ces deux postes.
Un cautionnement ne peut être affecté à un seul et unique poste.
En tout état de cause, si vous faites l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire avec obligation de cautionnement, Maître Manuel ABITBOL, avocat en Droit pénal et procédure pénale, ne peut que vous inciter à avoir recours à un professionnel afin d’examiner les recours utiles contre une telle mesure.