Au stade de l’audience, devant le tribunal correctionnel ou encore le tribunal de police, il est possible de solliciter du tribunal une alternative à la sanction pénale, il s’agit de la dispense de peine.
Codifiée aux articles 132-58 et -59 du Code pénal, la dispense de peine offre la possibilité au tribunal qui la prononce de condamner le prévenu mais en le dispensant de toute sanction.
A cet égard l’article 132-59dudit Code dispose :
« La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.»
Afin d’être prononcée, la dispense de peine nécessite donc la réunion de trois critères cumulatifs et d’une condition préalable, la caractérisation d’une infraction :
Il convient de souligner que si le tribunal a la possibilité de dispenser une personne de peine, celle-ci n’est que très rarement appliquée en l’absence de demande de la part du prévenu ou de son avocat.
En effet, il convient de démontrer juridiquement et factuellement que les trois critères cumulatifs visés supra sont bien remplis avant d’envisager la possibilité du prononcé d’une dispense de peine.
Afin d’être sûr que votre demande de dispense de peine soit défendues dans les formes prévues par le Code de pénal, Me Manuel ABITBOL, spécialiste en droit pénal et en procédure pénale, ne peut que vous inciter à faire appel à un avocat.