La saisine du juge d’instruction

Un magistrat instructeur ne peut se saisir de lui-même.

En effet, ce dernier doit nécessairement être saisi par l’un des différents moyens énumérés infra.

Ce juge d’instruction sera saisi « in rem », c’est-à-dire des faits précis qui fixeront les limites de ses investigations.

Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi :

  1. – par un réquisitoire du procureur de la République, 

ou

  • – par une plainte avec constitution de partie civile,

1 – Le réquisitoire par lequel le procureur de la République saisi le juge d’instruction se nomme réquisitoire introductif.

En cas de découverte de faits nouveaux au cours de l’instruction, le juge d’instruction devra en informer le parquet afin que celui-ci décide ou non de prendre un réquisitoire supplétif permettant au juge d’instruction d’enquêter sur ces nouveaux faits.

En effet, comme rappelé supra, le juge d’instruction ne peut s’autosaisir, ainsi dans l’hypothèse où le parquet ne souhaite pas prendre de réquisitoire supplétif à l’occasion de la découverte de faits nouveaux, le juge d’instruction ne pourra enquêter dessus.

Toutefois, la découverte de faits nouveaux offre différentes options au parquet, lequel peut soit prendre un réquisitoire supplétif, soit requérir l’ouverture d’une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d’un classement sans suite ou de procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3 du Code de procédure pénale, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent.

Concernant, la forme, le réquisitoire introductif peut être pris contre personne dénommée ou non et doit nécessairement viser les faits et qualifications juridiques retenues.

2 – La plainte avec constitution de partie civile est un moyen pour une victime de saisir directement un magistrat instructeur, notamment dans l’hypothèse où aucune réponse n’a été donnée à sa plainte initiale.

Dans cette hypothèse, l’article 86 du Code de procédure pénale fixe les règles à respecter :

« Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.» 

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, attache une importance toute particulière aux qualifications juridiques et factuelles retenues par les réquisitoires introductifs ainsi que lors de la rédaction de plaintes avec constitution de partie civile, ainsi il ne peut que vous inciter à faire appel à un avocat dans une telle situation.