La requête en exclusion de condamnations

Pourquoi ?

L’objectif de la requête en exclusion de condamnations, communément appelée requête en effacement de casier judiciaire, est de faire disparaitre du casier judiciaire B2 les mentions y figurant. L’intérêt pour le justiciable réside dans la possibilité de poursuivre ou dé débuter un emploi nécessitant une absence totale de mentions au casier judiciaire B2.

A titre informatif, il sera précisé que l’effacement de mentions au casier judiciaire B2 n’est pas synonyme d’effacement des condamnations pour le système judiciaire. La Justice aura toujours accès au casier judiciaire, dit B1, lequel demeura ineffaçable mais uniquement consultable par les autorités judiciaires.

L’article 775-1 du Code de Procédure Pénale dispose que :
« Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Quand la demander ?

En pratique, la requête en exclusion de condamnations sera, soit demandée lors de la dernière audience du prévenu, soit ultérieurement par requête motivéeprenant en compte un certain nombre de critères légaux liés aux infractions elle mêmes, notamment leurs natures et leurs périodes de commissions, ainsi que des critères factuels tenant à la personnalité de la personne ayant formulé la requête.
Sur ce point, l’absence de nouvelles condamnations, le sérieux professionnel du projet envisagé et l’éventuel règlement des diverses amendes et frais de Justice seront primordiaux.
Enfin, en cas de refus d’exclusion de la part de la juridiction saisie, un délai de six mois devra être observé avant le dépôt d’une nouvelle demande d’exclusionconformément aux dispositions de l’article 702-1 du Code de procédure pénale.

Devant quelle juridiction ?

Si la requête est formée postérieurement à la dernière condamnation, celle-ci devra être formée, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, devant la juridiction ayant prononcé la dernière condamnation.
A cette fin, une requête motivée sera adressée au procureur de la République, ou au procureur général, lequel instruira le dossier avant son audiencement devant la juridiction qui siégera en chambre du conseil.
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Quels cas ne peuvent pas être concernés par la présente requête ?

L’article 706-47 prévoit un certain nombre d’infractions ne pouvant pas faire l’objet d’une exclusion du casier judiciaire B2 ; à savoir :
« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 dudit code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code ;
4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du même code ;
12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d’atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code. »