L’article 314-1 alinéa 1 du Code pénaldispose :
« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »
Le délit d’abus de confiance suppose donc, avant tout élément constitutif, une condition préalable étant la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Au surplus, la remise de la chose par une tierce personne doit être une remise volontaire et précaire.
La caractérisation matérielle du délit s’effectuera donc ultérieurement par l’absence de retour du bien confié ou par son détournement abusif.
A cet égard, il importe peu que la chose détournée ait été consommée (exemple : destruction ou utilisation) ou que l’auteur de l’infraction refuse de la rendre.
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis :
- L’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d’un contrat,
- Un détournement existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle,
- Il importe peu que la personne ayant détourné la chose en ait tiré un profit dès lors que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits dessus,
- L’acte de détournement résulte d’une utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées,
L’auteur de l’abus de confiance doit donc avoir la volonté de son comporter en propriétaire de la chose, même momentanément.
S’agissant du préjudice, il importe peu que celui-ci soit matériel ou moral.
En tout état de cause, si vous êtes impliqué dans une procédure d’abus de confiance, Maître Manuel ABITBOL, avocat pénaliste, ne peut que vous inciter à avoir recours à un professionnel afin d’assurer au mieux votre défense.