Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder dans une série d’articles différents point sur la peine pouvant être prononcée par un tribunal correctionnel.
La présent article traite du prononcé de la peine par ledit tribunal.
Les articles 464 et suivants du Code de procédure pénale fixent le cadre dans lequel le tribunal correctionnel est amené à prononcer des délibérés.
Ainsi, les principaux cas lors du prononcé de délibérés par le tribunal correctionnel sont les suivants :
- Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine et peut également statuer sur l’action civile et ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués,
- Le tribunal peut renvoyer à une date ultérieure l’examen de l’affaire s’agissant de l’action civile, sachant que ce renvoi est de droit s’il est sollicité par les parties civiles,
- Le tribunal correctionnel peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure, dans ce cas précis il statuera sur les éventuelles mesures particulières de sûreté à mettre en place (contrôle judiciaire, détention provisoire…),
- Le tribunal correctionnel peut prononcer une peine et aménager celle-ci ab initio,
- Si le tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile,
- Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout,
- Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.