L’article R623-2 du Code pénal définit le tapage nocturne comme :
« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.»
Basé sur la volonté du législateur de protéger les citoyens des nuisances nocturnes, le présent article du Code pénal laisse place à une large interprétation jurisprudentielle.
Outre les positions de chaque partie, la transcription sur procès-verbal de la nuisance sonore constaté est centrale.
Impossible d’évoquer cette tendance de la jurisprudence sans préciser que les horaires des nuisances peuvent varier d’une juridiction à l’autre, bien que les horaires de 22h à 6h sont largement appliqués dans la qualification de l’infraction.
Sur cette base, la victime pourra contacter les services de police ou de gendarmerie les plus proche afin qu’un procès-verbal de constat des nuisances sonores soit dressé.
Sur place, les services de police se rendront ensuite au domicile de l’auteur des faits afin de recueillir ses explications sur les bruits constatés.
Au surplus, l’intervention de tiers (voisins ou invités) antérieurement à l’intervention de la police est également retenue afin de caractériser la réalité des bruits.
Contrairement aux contraventions ordinaires, le tapage nocturne nécessite la réunion d’un élément matériel et intentionnel (Cass. crim. 15/09/15, 14-86840).
Très difficile à rapporter, ce dernier est souvent déduit des faits constatés sur le procès-verbal des agents de police déplacés sur place.
Avec cet élément supplémentaire, le législateur a voulu prévenir le citoyen causant un bruit sans réelle intention de nuire ou indépendamment de sa volonté.
Seul le refus de faire cesser la nuisance de la part du prévenu permettrait d’entrer en voie de condamnation, si ce dernier reconnait toutefois l’existence d’un tel bruit…
Par ailleurs, le comportement de l’auteur de la nuisance lors de la visite des forces de l’ordre aura une forte incidence sur le renvoi devant le tribunal de police.
En conséquence, Maître ABITBOL vous déconseille fortement de vous montrer dédaigneux et hautain lors d’une telle visite…
Récemment confronté à la présente infraction en qualité de partie civile, Me ABITBOL a confirmé la tendance jurisprudentielle en obtenant réparation d’un tapage nocturne répété ayant été cristallisé par la police sur procès-verbal.
Durablement ancré dans le paysage des tribunaux de police, la présente infraction reflète malheureusement une triste réalité du manque de civisme dans de trop nombreuses copropriétés.
Utilement, Me Manuel ABITBOL, avocat pénaliste exerçant en droit pénal et en procédure pénale, ne peut que vous inciter à faire appel à un avocat afin d’être sûr que votre défense, tant en qualité de prévenu qu’en qualité de partie civile, soit solide.