Conduite : tout savoir

Refuser de se soumettre aux épreuves de dépistage, c’est votre droit

A titre liminaire, il convient de noter que ces épreuves permettent de déterminer si l’usager de la route est positif ou pas à la consommation d’alcool (par éthylotest) et/ou de stupéfiants (par un recueil urinaire ou salivaire).
C’est donc une mesure qui n’a pas pour but de chiffrer la consommation d’alcool ou de stupéfiant.
Il ne fait donc pas confondre, aussi bien pour l’imprégnation alcoolique que pour l’usage de produits stupéfiants, le Code de la route incrimine très clairement le refus du conducteur de se soumettre à ces vérifications.
Ainsi, le fait de refuser de se soumettre aux vérifications vous fait encourir deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende ainsi que plusieurs peines complémentaires.
Donc, refuser de se soumettre aux vérifications est pénalement répréhensible, toutefois, refuser de se soumettre aux opérations de dépistage est permis puisque pas interdit.
Cette pratique ne peut donc entrainer votre condamnation.
Ce principe avait déjà été affirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il y a 41 ans, le 27 janvier 1976.

 

La non dénonciation de conducteur par le représentant légal, les premières positions des Officiers du Ministère Public tombent !

Depuis le 1er janvier 2017 et l’article l121-6 du Code de la Route, lorsqu’un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale est verbalisé, le représentant légal de la personne morale doit indiquer l’identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment des faits sous peine d’une amende, particulièrement élevée, 1875 lorsqu’elle est majorée !
Un constat depuis les premières contestations opérées, plusieurs représentant du Ministère Public essayent, tant bien que mal, de faire dénoncer les conducteurs, par n’importe quel moyen.
On propose une nouvelle clémence sur le montant de l’amende relative à l’infraction de non dénonciation, si la délation est opérée !
Ne tombez surtout pas dans ce piège !
L’infraction de non dénonciation est plus que contestable, tant juridiquement que factuellement.
Le Cabinet dispose de plusieurs moyens, dont certains ont déjà été effectués avec succès, afin de palier à cette infraction folle, qui peut mettre en péril énormément de personnes morales.

 

Le contrôle de votre imprégnation alcoolique, attention, ils ne peuvent être opérés que dans des cadres bien précis ! 

A titre liminaire, il convient de noter qu’il ne peut être effectué un contrôle de l’état alcoolique de manière discrétionnaire. Un cadre précis doit être posé.
Deux situations différentes peuvent entrainer le cadre dans lequel le contrôle est opéré.
Soit, il est le résultat d’une constatation préalable d’une infraction routière ou d’un un accident de la route, contrôle prévu par l’article L 234-3 du Code de la Route.
Soit, il s’agit d’un contrôle préventif, prévu par l’article L 234-9 du Code de la Route. Dans le cas précité, deux situations différentes peuvent se produire.
Soit, l’officier de police judiciaire est présent sur les lieux du contrôle, ce qui lui permet de soumettre tout automobiliste aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
Soit, l’officier de police judiciaire n’est pas présent sur les lieux du contrôle, remplacé par un agent de police judiciaire. Dans cette hypothèse, il est patent que l’agent de police judiciaire ne peut pas opérer ce contrôle par son seul bon vouloir. Il devra, sur le procès verbal de constatation de l’infraction, indiquer le cadre géographique et temporel dans lequel il peut effectuer ce contrôle, ainsi que l’identité complète de l’officier de police judiciaire lui ayant donné l’ordre de pouvoir contrôler. A défaut de ces mentions et ainsi que l’a rappelé, encore récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le contrôle, et, partant, la procédure, sera entachée de nullité.

 

Les procès-verbaux « à la volée », patientez avant de les régler !

Le Code de la route prévoit qu’un agent verbalisateur peut, sans interpeller le conducteur, dresser un avis de contravention simplement en relevant le numéro d’immatriculation d’un véhicule dont le conducteur aurait commis une infraction.

Sont notamment concernées, les infractions de :

  • Le non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop) ;
  • Le non respect des vitesses maximales autorisées ;
  • Le non-respect des distances de sécurité ;
  • L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, comme les bus et les taxis.
  • Le défaut du port de la ceinture de sécurité ;
  • L’usage du téléphone portable tenu en main ;
  • La circulation, l’arrêt et le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • Le chevauchement et franchissement des lignes continues ;
  • Le non-respect des règles de dépassement ;
  • Le non respect des « sas vélos » ;
  • Le défaut de port du casque à deux roues motorisé.

Si vous recevez ce procès verbal pris « à la volée », vous avez tout intérêt à ne pas le régler et à le contester pour, d’une part, préserver votre capital de points de votre titre de conduite, et d’autre part, vous assurez, notamment par l’intervention d’un avocat, que la rédaction du procès verbal de constatation de l’infraction est conforme aux exigences rappelées très fréquemment par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

 

Le nouvel arsenal de l’Etat en matière de contrôle automatisé, les drones

Le Ministère de l’Intérieur souhaite, à moyen terme, que le drone remplace les forces de l’ordre à proximité des conducteurs.
Par sa position, il peut, plus facilement, établir les dépassements de véhicule par la droite, le non-respect des distances de sécurité, le franchissement de ligne continue, le changement de direction sans avertissement préalable.
Le drone peut également suivre un véhicule précis, sur plusieurs mètres, notamment pour établir la conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Afin de pouvoir éditer les avis de contravention, le drone délivre des images en continu vers la tablette d’un opérateur au sol, qui peut, notamment, informer les motards en cas d’infraction.

 

Le relevé d’information intégral, pièce maitresse à vos interrogations sur la situation de votre titre de conduite.

C’est un document qui peut être analysé comme le casier judiciaire de votre permis de conduite. Il référence toutes les informations de votre titre de conduite, de la date d’obtention de ce dernier, au jour de la délivrance du relevé d’information intégral.

Ce document comporte, notamment :

  • Le nombre de points sur votre titre de conduite ;
  • Toutes les infractions commises, chronologiquement, en mentionnant la date, l’heure et les retraits de points en découlant ;
  • Les récupérations de points effectuées avec un stage de récupération de points,
  • L’Edition et la réception des lettres 48N, lettres 48M et lettre 48SI synonyme, pour cette dernière de l’invalidation de votre titre de conduite ;
  • Le statut du titre de conduite, valide, invalide, annulé.

Pour obtenir ce document, rien de plus simple, deux solutions différentes. En préfecture, gratuitement, sur présentation de votre pièce d’identité. Par courrier en adressant à la préfecture, une demande écrite avec la photocopie du permis de conduire et d’une pièce d’identité en cours de validité. Ne pas oublier d’introduire dans le courrier une enveloppe libellée à votre adresse affranchie au tarif recommandé avec demande d’avis de réception, ainsi que de la liasse du recommandé de la Poste.

 

Comment se déroule une audience devant le Tribunal de Police ?

A titre liminaire, il convient de noter que l’audience est publique, orale, et que vous pouvez vous faire assister par un avocat.
Devant le Tribunal de Police, le juge est unique.
D’abord, l’audience commence par l’appel des dossiers, des prévenus, et éventuellement des parties civiles. Ensuite, le Président lit son acte de saisine, qui rappelle la nature et les circonstances de l’infraction qui vous est reprochée.

Le Président vous interroge alors sur la circonstance de celle-ci. Les éventuels témoins et experts sont entendus.
Toute cette partie de l’audience, « l’instruction à l’audience », permet de débattre d’une part sur les faits mais également sur votre personnalité, indispensable pour pouvoir, éventuellement, fixer une peine. Enfin, le président donne la parole, à la partie civile, puis au représentant du ministère public, et au prévenu lui-même ou à son avocat.

La décision peut être prise sur le siège, ou être mise en délibéré pour être rendue en début de prochaine audience.