Nullité de la perquisition

Alors que l’article 57 du CPP dispose que :

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Il résulte de cette disposition et de la jurisprudence de la Cour de cassation que, en cas d’absence du locataire, les enquêteurs doivent :

En premier lieu, tenter d’identifier l’occupant des lieux.
En second lieu, tenter de prendre attache avec lui pour l’inviter à assister aux opérations de perquisition.
En troisième lieu, si l’occupant est identifié et contacté, l’inviter à désigner un représentant de son choix si il ne peut pas se déplacer dans un temps immédiat.
En dernier lieu, exclusivement lorsque la personne n’a pas pu être identifié ou contacté ou n’a pas désigné de représentants après y avoir été dûment invité, requérir deux témoins.

La Cour de cassation a rappelé que ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’identifié ou de contacter l’occupant que les OPJ peuvent se défaire de l’obligation prescrite par l’article 57 alinéa 2 du CPP et requérir deux témoins :

« Attendu qu’en prononçant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent qu’en l’absence d’élément d’identification du locataire du box et au regard des nécessités de l’enquête de flagrance portant sur des infractions graves en cours de commission ou risquant de se commettre, il a été impossible aux policiers, malgré la recherche effectuée pour connaître l’identité et les coordonnées du titulaire du bail, de s’assurer la présence de M. X… ou d’un représentant, lors de la perquisition de son box, laquelle ne pouvait être différée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; »

A ce titre, le législateur a choisi le terme rare en procédure pénale d’« obligation » pour décrire cette diligence, ce qui démontre à quelle point celui-ci a voulu strictement encadrer la possibilité pour la force publique de pénétrer dans un domicile, fouiller celui-ci et éventuellement y saisir des biens.

L’atteinte subséquente aux droits de la défense est manifeste puisqu’il a résulté de cette perquisition la saisie, en dehors des voies légales, de substances stupéfiantes détenues par l’intéressé.

Pour résumer lorsque les enquêteurs ne peuvent effectuer de perquisition en présence du gardé à vue, et avant de prendre la décision d’avoir recours à 2 témoins, ils doivent interroger le gardé à vue sur sa volonté ou non de désigner une personne de son choix qui assistera à sa place à la perquisition.

À défaut de cela, la perquisition encourt l’annulation.

Maître Manuel ABITBOL avocat pénaliste à Paris a obtenu la nullité de la perquisition pour les raisons indiquées. Votre avocat pénaliste est à votre disposition afin de faire annuler votre procédure le cas échéant.