Les peines complémentaires – l’interdiction de gérer

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder la suite de son article sur les peines complémentaires en abordant la question de l’interdiction de gérer pouvant être prononcée par le tribunal correctionnel.

Dans quels cas une interdiction de gérer peut-elle être prononcée par le tribunal correctionnel en tant que peine complémentaire ?

A titre liminaire, la condition préalable au prononcé de cette interdiction de gérer en tant que peine complémentaire est que celle-ci soit prévue par le Code pénal en tant que peine complémentaire pour le crime ou le délit poursuivi.

A titre d’exemple, une personne condamnée pour escroquerie pourra être condamnée à la peine complémentaire d’interdiction de gérer car celle-ci est prévue pour ce délit à l’article 131-7 du Code pénal.

Il en sera de même pour une personne condamnée pour abus de biens sociaux car cette peine complémentaire est prévue à l’article L249-1 du Code de commerce.

En tout état de cause il s’agira de la première chose à analyser en cas de prononcé d’une telle interdiction, celle-ci était-elle prévue par la loi ?

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous indique que les peines complémentaires d’interdiction de gérer sont très souvent prononcées lors des jugements concernant des infractions de nature financière afin d’éviter au maximum le risque de récidive.

Pour quelle durée une interdiction de gérer peut-elle être prononcée par le tribunal correctionnel en tant que peine complémentaire ?

L’article 131-27 du Code pénal offre différentes possibilités au tribunal correctionnel :

« Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. 

L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. 

Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse. » 

Dans le cas d’une interdiction de gérance, le tribunal aura donc deux possibilités :

  • Prononcer une peine complémentaire d’interdiction définitive de gérer,
  • Prononcer une peine complémentaire d’interdiction temporaire de gérer ne pouvant excéder 15 ans.