Les peines complémentaires – la confiscation

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder la suite de son article sur les peines complémentaires en abordant la question de la confiscation pouvant être prononcée par le tribunal correctionnel.

Dans quels cas la confiscation peut-elle être prononcée par le tribunal correctionnel en tant que peine complémentaire ?

Prévue par l’article 131-10 du Code pénal, la confiscation est une peine complémentaire prévue par la loi pouvant venir s’ajouter à une peine principale prononcée par le tribunal correctionnel.

Comme précisé par ledit article, cette peine complémentaire ne pourra être prononcée que lorsque la loi le prévoit.

En tout état de cause il s’agira de la première chose à analyser en cas de prononcé d’une telle interdiction, celle-ci était-elle prévue par la loi ?

A cet égard, l’article 131-21 du Code pénal dispose que la peine de confiscation peut être obligatoire dans certains cas :

« La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.

La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

La chose qui est l’objet de l’infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.

Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation» 

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous indique que les peines complémentaires de confiscation sont très souvent prononcées par les tribunaux correctionnels, particulièrement s’agissant des objets pouvant avoir été en lien avec l’infraction commise, et vous suggère de faire appel à un avocat pour tout contentieux de restitution.

La confiscation peut-elle être prononcée à titre de peine principale ?

L’article 131-6 du Code pénal offre différentes possibilités au tribunal correctionnel afin de prononcer une peine en lieu et place de l’emprisonnement :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat, à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

5° bis L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

6° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ;

13° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

14° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction ;

15° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » 

Ainsi, il est trop souvent oublié par la défense de plaider cet article du Code pénal offrant trois possibilités de confiscation à titre de peine principale (surlignées en gras dans l’article ci-dessus).

Pourtant, cette possibilité de proposer une confiscation de bien en lieu et place d’une peine d’emprisonnement est particulièrement intéressante puisqu’elle se combine à l’article 131-9 du Code pénal disposant que « l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ni avec la peine de travail d’intérêt général ». 

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous incite, toutefois, à faire appel à un avocat concernant cette demande puisqu’il convient de garder à l’esprit que la confiscation peut être prononcée à titre de peine principale mais qu’elle demeure également une peine complémentaire pouvant se cumuler à une peine principale d’emprisonnement…