Les délais lors du défèrement en comparution immédiate

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’étudier, dans une série d’articles, différentes questions revenant régulièrement concernant les comparutions immédiates.

Nous étudierons ci-dessous les délais de défèrement.

Une personne déférée en comparution immédiate doit-elle être présentée à ses juges dans un délai donné :

L’article 803-2 du Code de procédure pénale dispose que le principe est le défèrement le jour même devant le magistrat concerné.

Dans le cas d’une comparution immédiate, ce défèrement se fera devant le procureur de la République.

« Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. » 

Toutefois, il doit être souligné que les gardes à vue s’achèvent souvent en soirée et que les gardés à vue ne sont présentés à des magistrats en vue d’un passage en comparution immédiate que le lendemain.

Dans ce cas, le législateur a fixé, à l’article 803-3 du Code de procédure pénaleun délai de 20 heures devant être respecté pour présentation devant ses juges.

Dans le cas d’une comparution immédiate, deux cas se distinguent :

  • « Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures. » 

Si la garde à vue a fait l’objet d’une prolongation, le prévenu devra être présenté au tribunal correctionnel dans les 20 heures suivants la fin de sa garde à vue.

  • Si la garde à vue n’a pas fait l’objet d’une prolongation, la présentation devant le procureur de la République suffira.

Les dispositions de l’article 803-3 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

Me Manuel ABITBOL, avocat pénaliste, vous incite à faire appel à un avocat pour vous défendre lors d’une comparution immédiate, le non-respect de ce délai de 20 heures entrainant une remise en liberté immédiate.