Le délit d’audience – tribunal correctionnel

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder le cas du « délit d’audience » (tribunal correctionnel) dans le présent article.

  • Qu’est-ce qu’un « délit d’audience » ?

Il s’agit d’une infraction se produisant dans une salle d’audience lors d’une audience par devant le tribunal correctionnel.

A titre d’exemple, il peut être citer des violences commises entre les prévenus lors des débats ou encore des menaces proférées à l’encontre de la juridiction ou des conseils.

Si ce type de faits est, heureusement, relativement rare, il convient de souligner que la réponse judiciaire est quant à elle très rapide.

Ainsi, les articles 675 à 678 du Code de procédure pénale fixent le cadre de poursuite de ce type d’infraction :

« Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure. » 

  • Si le fait commis est une contravention ou un délit :

Le tribunal correctionnel dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et appliquera immédiatement les peines portées par la loi.

En cas de délit, il sera souligné que le tribunal correctionnel pourra décerner un mandat de dépôt si la peine prononcée est supérieure à un simple mois d’emprisonnement !

Enfin, le Code de procédure pénale prévoit une exception concernant les outrages à magistrat à son article 677 :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience, d’un tribunal de police, d’un tribunal correctionnel ou d’une cour le délit d’outrage prévu par l’article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. » 

  • Si le fait commis est une contravention ou un délit :

Enfin prévu par l’article 678 dudit code, si le fait commis est un crime, le tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits.

La juridiction transmet ensuite les pièces au procureur de la République et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant celui-ci, lequel requerra l’ouverture d’une information judiciaire.