Le complément d’expertise lors de l’instruction

 Lors d’une information judiciaire, le juge d’instruction, ou les parties, peuvent solliciter différentes expertises. 

A cet égard, le magistrat instructeur doit donner connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats conformément à l’article 167 du Code de procédure pénale

« Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. 

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique, l’intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l’article 803-1. » 

Toutefois, si une partie estime que les conclusions de l’expert sont incomplètes ou même fausses, elle sera en droit de solliciter du magistrat instructeur : 

– Un complément d’expertise, 

– Une contre-expertise. 

S’agissant du complément d’expertise, la partie devra solliciter celui-ci : 

– De manière précise en indiquant expressément les questions supplémentaires auxquelles l’expert devra répondre, 

– Dans le délai imposé par le magistrat instructeur, à savoir un délai qui « ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois » 

Afin d’être sûr que votre demande de complément d’expertise soit déposée dans les formes prévues par le Code de procédure pénale et soit parfaitement motivée, Me Manuel ABITBOL, spécialiste en droit pénal et en procédure pénale, ne peut que vous inciter à faire appel à un avocat.