La suspension de peine

Il apparait que la première pensée d’une personne condamnée se tourne souvent vers une volonté d’aménagement de peine rapide.

Toutefois, le contentieux post condamnation ne se limite nullement aux aménagements de peine.

En effet, il doit être rappelé qu’une suspension de peine est envisageable dans plusieurs cas précis.

Qu’est ce que la suspension de peine ?

Il s’agit d’une mesure prise par le juge d’application des peines ou le tribunal d’application des peines visant à suspendre l’exécution de la peine.

En pratique, la personne détenue bénéficiant de cette mesure de suspension de peine sera libérée temporairement mais devra reprendre l’exécution de sa peine ultérieurement.

Qui peut bénéficier de la suspension de peine ?

L’article 720-1 du Code pénale dispose :

« En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. » 

L’article 720-1-1 du Code de procédure pénale précise lesdites dispositions concernant les cas médicaux urgents ou pathologies nécessitant une suspension de peine :

« Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6.

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7 .» 

Dans le contexte de confinement actuel et face au risque de contamination croissant en détention, ce dernier article apparait adapté à certains cas précis ne pouvant être aménagés rapidement.

Toutefois, il doit être souligné que les dispositions du Code de procédure pénale concernant la suspension de peine ne trouvent pas application durant la période de sûreté ayant pu être prononcée par la juridiction de jugement.

La technicité de ce contentieux conduit Me Manuel ABITBOL, avocat exerçant en droit pénal et en procédure pénale, à vous inciter à faire appel à un avocat pénaliste afin de vous assister dans votre requête tendant à la suspension d’une peine.