La peine – fonction et individualisation

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d’aborder dans une série d’articles différents point sur la peine pouvant être prononcée par un tribunal correctionnel.

Si la majorité des personnes condamnées ne perçoivent la peine, emprisonnement et/ou amende, que sous l’aspect d’une sanction, il convient de garder à l’esprit que celle-ci a aussi pour vocation de favoriser l’amendement, la réinsertion ou l’insertion du condamné.

Cet élément essentiel du droit pénal est d’ailleurs inscrit à l’article 130-1 du Code pénal :

« Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 

1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 

2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » 

A cet égard, ce deuxième aspect de la peine trouve écho dans l’obligation pour les juridictions d’individualiser chaque peine prononcée.

L’article 132-1 du Code pénal complète ainsi l’article 130-1 visé supra :

« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. 

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. » 

En pratique, ces principes essentiels expliquent les différences de peines pouvant être prononcées pour deux prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel pour une même infraction.

Cela explique également les fait que le Code pénal fixe des quantums maximums de peine pour chaque infraction, la juridiction de jugement n’étant pas tenue de prononcer le quantum maximal.

Les articles 132-20 et 132-24 du Code pénal abondent en ce sens :

« Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. 

Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. »

« Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »  

Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous rappelle que chaque dossier est différent car influencé par une multitude d’éléments liés au prévenu.

C’est pourquoi, il est toujours indispensable de faire appel à un avocat afin de défendre pleinement votre cas devant une juridiction.